Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/03/2022Abrogé depuis le 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D171-1

Version en vigueur du 21/02/1990 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 février 1990 au 25 août 2004

Abrogé par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 20 (V) JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-162 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990

Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général ou le régime des assurances sociales agricoles, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.