Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 09/11/2014Abrogé depuis le 09 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D162-1-2

Version en vigueur du 01/01/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1369 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-5-12, ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, le conseil de gestion de chacune des deux sections de cet organisme gestionnaire, comprend en nombre égal des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.

Ce nombre, compris entre 4 et 20, est fixé par la convention considérée.

Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants aux conseils de gestion mentionnés au premier alinéa.

Lorsqu'un membre d'un conseil de gestion cesse d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.