Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/11/2012En vigueur depuis le 01 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D162-5

Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025

Modifié par Décret n°2025-186 du 26 février 2025 - art. 1

Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes :

1° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ;

2° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse.

Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-186 du 26 février 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.