Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 19/06/2008Abrogé depuis le 19 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D162-4

Version en vigueur du 23/04/2017 au 28/02/2025Version en vigueur du 23 avril 2017 au 28 février 2025

Abrogé par Décret n°2025-186 du 26 février 2025 - art. 1

L'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :

1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31-1 ;

2° La fourniture des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang respectivement mentionnés aux c et d de l'article R. 162-31-2 ;

3° La fourniture des produits mentionnés au e de l'article R. 162-31-1 ;

4° La fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-1.