Code de la sécurité sociale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article A932-3-3

Version en vigueur depuis le 02/04/1998Version en vigueur depuis le 02 avril 1998

Modifié par Arrêté 1998-03-27 art. 3 I JORF 2 avril 1998

Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 932-3-4, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.