Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/2005 au 01/05/2021En vigueur du 01 mars 2005 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article A931-11-15

Version en vigueur du 30/04/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 avril 2011 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Arrêté du 27 avril 2011 - art. 3

Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 931-11-13 comprend :

1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;

2° Les comptes définis à l'article A. 931-11-16 ;

3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 931-11-17 ;

4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés à l'article D. 931-37.

Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 931-11-13.

Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.