Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2026Abrogé depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article A931-11-4

Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Arrêté 1998-03-27 art. 1 JORF 28 mars 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance doivent soit délivrer les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter selon le cas aux adhérents ou aux participants des numéros continus répondant aux mêmes exigences.

Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :

-soit numéro du bulletin d'adhésion au règlement, du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'adhérent ou du participant avec tous les bulletins, contrats ou avenants le concernant ;

-date de souscription, durée du bulletin ou du contrat ;

-dénomination de l'adhérent ou du participant ;

-éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;

-date et heure de la prise d'effet stipulée au bulletin ou au contrat ;

-date et motif de la sortie éventuelle ;

-monnaie dans laquelle le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat est libellé ;

-type de garantie par référence aux catégories d'assurances définies à l'article A. 931-11-10 ;

-montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.