Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 31/03/1999Abrogé depuis le 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article A931-10-16

Version en vigueur du 02/04/1998 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 avril 1998 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Arrêté 1998-03-27 art. 2 JORF 2 avril 1998

Pour le calcul de la rubrique " Solde de réassurance cédée " prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article A. 931-10-15, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.

Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.

Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance du risque.