Arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à l'exercice de la profession d'oculariste et aux règles de bonne pratique que ces professionnels doivent respecter

En vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011En vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 2011

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Article 16

Version en vigueur du 25/02/2007 au 04/02/2011Version en vigueur du 25 février 2007 au 04 février 2011

Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28

L'oculariste est tenu d'informer la personne :

- sur les différents appareils possibles en fonction du handicap ;

- sur les types de matériaux, leur utilisation et leur entretien ;

- sur le coût et les conditions de remboursement, le cas échéant, par les organismes de prise en charge ; l'oculariste fournira à cette fin un devis à la personne ;

- sur les délais de délivrance de l'appareil ;

- sur les responsabilités respectives du professionnel et de la personne ;

- sur les conditions de garantie permettant des modifications de bonne adaptation, si cela est nécessaire.