Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

En vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018En vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 38

Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/06/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juin 2018

Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15

Les personnels de direction reclassés au 9e échelon de la classe normale en application des dispositions de l'article 34 accèdent à l'échelon provisoire mentionné à l'article 33 dès lors qu'ils justifient dans le 9e échelon d'une ancienneté de deux ans trois mois.