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Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna (Articles 1 à 9)
Chapitre II : La conférence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna. (Articles 82 à 86)
Chapitre III : Produits pharmaceutiques (Articles 87 à 90)
ABROGÉChapitre IV : Dispositions transitoires.
Article 87
Version en vigueur depuis le 16/11/2001Version en vigueur depuis le 16 novembre 2001
Les locaux de la pharmacie de l'agence de santé peuvent être implantés sur les différents sites géographiques où l'agence exerce ses missions dès lors que les conditions de fonctionnement de ces sites permettent d'assurer leur surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Les sites d'implantation de la pharmacie et les missions confiées à chacun d'eux sont déterminés par délibérations du conseil d'administration de l'agence prévues au 7° de l'article L. 6431-6 du code de la santé publique.