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Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna (Articles 1 à 9)
Chapitre II : La conférence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna. (Articles 82 à 86)
Chapitre III : Produits pharmaceutiques (Articles 87 à 90)
ABROGÉChapitre IV : Dispositions transitoires.
Article 82
Version en vigueur depuis le 16/11/2001Version en vigueur depuis le 16 novembre 2001
La conférence de santé instituée à l'article L. 1524-1 du code de la santé publique est réunie au moins tous les trois ans sur convocation de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, représentant de l'Etat.
Les analyses et examens auxquels elle procède s'appuient notamment sur les travaux scientifiques et les données d'observation disponibles sur le territoire. Ils sont assortis d'une appréciation des conditions de mise en oeuvre et des résultats des actions conduites conformément aux priorités précédemment arrêtées, en particulier du programme de santé mentionné au 1 de l'article L. 6431-4 du même code.