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Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna (Articles 1 à 9)
Chapitre II : La conférence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna. (Articles 82 à 86)
Chapitre III : Produits pharmaceutiques (Articles 87 à 90)
ABROGÉChapitre IV : Dispositions transitoires.
Article 7
Version en vigueur depuis le 16/11/2001Version en vigueur depuis le 16 novembre 2001
Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.