Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna (Articles 1 à 9)
Chapitre II : La conférence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna. (Articles 82 à 86)
Chapitre III : Produits pharmaceutiques (Articles 87 à 90)
ABROGÉChapitre IV : Dispositions transitoires.
Article 4
Version en vigueur depuis le 16/11/2001Version en vigueur depuis le 16 novembre 2001
Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès.