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Section 1 : Dispositions générales (Article 4)
Sous-section 1 : Champ d'application, limites et références : de qualité et délais d'application. (Article 4)
ABROGÉSous-section 2 : Procédures.
ABROGÉSous-section 3 : Contrôle sanitaire et surveillance.
ABROGÉSous-section 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs RL>.
ABROGÉSection 2 : Dispositions relatives aux eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
ABROGÉSection 3 : Dispositions concernant les règles d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions générales.
ABROGÉSous-section 2 : Règles particulières relatives au plomb dans les installations de distribution.
ABROGÉSous-section 3 : Règles particulières d'hygiène applicables aux réseaux publics de distribution et aux installations non raccordées aux réseaux publics.
ABROGÉSous-section 4 : Règles particulières d'hygiène applicables aux réseaux intérieurs de distribution raccordés ou non au réseau public.
ABROGÉSection 4 : Dispositions relatives aux eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles et à la glace alimentaire d'origine hydrique.
Section 5 : Dispositions particulières. (Articles 47 à 49)
Section 6 : Dispositions transitoires. (Articles 50 à 55)
- Article 50
- Article 51
ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 53- Article 54
- Article 55
Annexes (Articles Annexes I et II à Annexe III)
Article 47
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Modifié par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 88° JORF 27 mai 2003
Pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre chargé de la défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne les dispositions du troisième alinéa de l'article 51 et de l'article 52.