Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles

En vigueur du 22/12/2001 au 27/05/2003En vigueur du 22 décembre 2001 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article 20

Version en vigueur du 22/12/2001 au 27/05/2003Version en vigueur du 22 décembre 2001 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 88° JORF 27 mai 2003

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 31, lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées et que ce non-respect soit ou non imputable à l'installation privée de distribution, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau. Elle en informe le maire et le préfet territorialement compétent. Elle accorde la priorité à l'application de ces mesures, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la limite de qualité a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes.