Décret n°99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie

En vigueur du 11/11/1999 au 26/07/2005En vigueur du 11 novembre 1999 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Article 19

Version en vigueur du 11/11/1999 au 26/07/2005Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

Pour l'application des articles 14, 15, 16, 17 et 18 du présent décret, le comité médical est saisi soit par le préfet de région de la subdivision d'affectation, soit par le directeur de l'établissement hospitalier d'affectation, soit par le directeur général du centre hospitalier régional lorsque l'interne se trouve dans une des positions prévues à l'article 9 (2°), deuxième alinéa ; dans ces deux derniers cas, la saisine est effectuée après avis du président de la commission médicale d'établissement.

L'interne dont le cas est soumis à un comité médical doit être avisé, au mois quinze jours à l'avance, de la date de la réunion du comité médical. Si la demande lui en est faite, l'interne communique au comité médical les pièces médicales en sa possession.

L'interne est tenu de se présenter devant le comité médical. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.