Article 14
Abrogé par Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 23
Le nombre de promotions prononcé dans chacun des grades mentionnés à l'article 13 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans des conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 visé ci-dessus.