Arrêté du 29 juin 1960 relatif aux mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité à prendre par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel.

En vigueur depuis le 07/07/1960En vigueur depuis le 07 juillet 1960

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 1968

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Article 8

Version en vigueur depuis le 07/07/1960Version en vigueur depuis le 07 juillet 1960

Le médecin de médecine préventive est consulté sur toutes les questions d'organisation technique du service médical du personnel. Il assiste aux réunions de l'organisme paritaire ou sont discutées les questions relatives au fonctionnement du service médical. Il établit chaque année, dans la forme prévue par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population, un rapport qui est communiqué aux organismes prévus à l'article 19 du présent arrêté et au directeur ou directeur économe de chaque établissement, et transmis ensuite au directeur départemental de la santé.