Arrêté du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie

En vigueur du 02/10/2003 au 01/09/2015En vigueur du 02 octobre 2003 au 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

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Article 12

Version en vigueur du 02/10/2003 au 01/09/2015Version en vigueur du 02 octobre 2003 au 01 septembre 2015

Abrogé par Arrêté du 8 avril 2013 - art. 35 (VT)
Modifié par Arrêté 2003-08-14 art. 1, art. 8 JORF 2 octobre 2003

Les enseignements théoriques, dirigés et pratiques sont organisés sous forme d'unités d'enseignement. L'étudiant doit indiquer, avant le début de la cinquième année, les unités d'enseignement auxquelles il souhaite s'inscrire . L'ensemble doit constituer un cursus cohérent et être accepté par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Au maximum deux des unités d'enseignement peuvent être acquises par équivalence avec d'autres enseignements, par autorisation accordée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques où est inscrit l'étudiant. Ces enseignements sont organisés conformément aux dispositions des sections IX, X et XI de l'annexe du présent arrêté.

Avant sa prise de fonctions, l'étudiant doit valider la formation de préparation à la prise de fonctions hospitalières mentionnée au 2 du deuxième alinéa de l'article 7 du présent arrêté. Toutefois, à titre exceptionnel, le président de l'université peut, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, accorder à un étudiant l'autorisation de commencer son stage hospitalier avant cette validation, sous réserve que celle-ci intervienne dans le cadre de la validation de la cinquième année d'études.

Durant l'année hospitalo-universitaire, l'étudiant doit valider l'enseignement de synthèse prévu au 3 du deuxième alinéa de l'article 7 du présent arrêté, et deux ou trois unités d'enseignement de son choix, en fonction de l'activité professionnelle à laquelle il se destine.

Durant l'année hospitalo-universitaire, l'étudiant doit suivre au minimum deux unités d'enseignement de son choix, en fonction de l'activité professionnelle à laquelle il se destine. Les étudiants inscrits en filière officine ou industrie peuvent valider ces unités d'enseignement au cours de la cinquième ou sixième année d'études. L'accès à ces enseignements est fonction des capacités de formation de chaque unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.