ANNEXE art. 12
Le conseil national transmet ces demandes en y joignant les dossiers qu'il possède sur les intéressés au conseil départemental de la ville de Paris, qui statuera après consultation de la commission de qualification compétente conformément aux dispositions de l'article 6 du présent règlement.
Lorsque ledit conseil départemental adopte l'avis de ladite commission, il notifie les décisions qu'il a prises aux médecins intéressés et au conseil national de l'ordre des médecins, qui inscrit ceux-ci, s'il y a lieu, sur une liste spéciale de qualification établie et tenue à jour par ses soins.
Lorsque ledit conseil départemental estime, par une délibération motivée, ne pas devoir suivre l'avis de la commission de qualification, il doit, dans le délai de deux mois qui suit l'envoi de l'avis de la commission compétente, transmettre, avec le procès-verbal de la délibération précitée, le dossier au conseil national et en aviser en même temps l'intéressé.
Le conseil national statue alors dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 9 du présent règlement.
Les médecins dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de la ville de Paris, prise après avis de la commission compétente, peuvent faire appel de cette décision devant le conseil national dans les conditions prévues à l'article 8 du présent règlement.
Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales peuvent obtenir du conseil national leur inscription sur la liste spéciale de qualification sur présentation de leur certificat assorti, le cas échéant, de l'engagement d'exercer exclusivement la discipline choisie.