Arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.

En vigueur depuis le 03/04/1992En vigueur depuis le 03 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 1998

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Article 24

Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

Le directeur du centre de formation en soins infirmiers peut, sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des travaux dirigés et non-récupération des stages.



Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992.

Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.