Arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.

En vigueur depuis le 03/04/1992En vigueur depuis le 03 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 1998

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Article 20

Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

Les candidats visés à l'article 31 du présent arrêté qui ont bénéficié d'une dispense totale de scolarité doivent effectuer un stage d'une durée minimum de deux semaines pour pouvoir se présenter aux épreuves visées ci-dessus aux articles 13 et 14.



Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992. *]