Arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.

En vigueur depuis le 03/04/1992En vigueur depuis le 03 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 23

Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la formation une franchise maximale de quinze jours ouvrés peut être octroyée aux étudiants, pendant laquelle ils sont dispensés des travaux dirigés et des stages et qu'ils ne sont pas tenus de récupérer.

Toutefois, ils devront satisfaire aux évaluations théoriques et aux mises en situation professionnelle prévues par le présent arrêté.



Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992. *]