Article 22
Le candidat qui échoue à l'issue de cette deuxième session peut demander au directeur du centre de formation en soins infirmiers de son choix de le présenter aux épreuves des deux sessions suivantes. Le directeur du centre de formation, après avis du conseil technique et sur examen du dossier d'évaluation continue de l'étudiant, peut l'autoriser à redoubler, à se présenter aux épreuves visées aux articles 13 et 14 ci-dessus sans scolarité ou à bénéficier d'un complément de formation. En cas de complément de formation, les évaluations effectuées ne sont pas prises en compte pour l'obtention du diplôme d'Etat.
Pour les étudiants qui redoublent la troisième année, la note récapitulative des évaluations théoriques, du travail de fin d'études d'infirmier, des mises en situation professionnelle et des stages, prévue à l'article 16 du présent arrêté, est calculée sur la base des résultats obtenus durant cette année de redoublement.
Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992.
Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.