Arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.

En vigueur depuis le 03/04/1992En vigueur depuis le 03 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 1998

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Article 19

Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

Pour les candidats relevant des articles 28, 29 et 30 du présent arrêté, seules sont prises en compte les notes obtenues aux épreuves visées aux articles 13 et 14 ci-dessus. Le diplôme d'Etat est, dans ce cas, délivré aux candidats ayant obtenu 60 points sur un total de 120 points.

Ces mesures sont applicables aux candidats relevant de l'article 31 du présent arrêté ayant bénéficié d'une dispense totale de scolarité.

Les mêmes modalités sont applicables aux candidats ayant effectué une scolarité complète sans obtenir le diplôme, qu'ils se soient ou non présentés aux épreuves de celui-ci, selon les dispositions de l'arrêté du 16 février 1973 modifié ou de l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié susvisés. Ces candidats peuvent se présenter sans nouvelle scolarité aux épreuves visées aux articles 13 et 14 ci-dessus.

Ces dispositions s'appliquent également aux candidats autorisés dans le cadre des dispositions de l'article 33 du présent arrêté à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat sans nouvelle scolarité ou après un complément de formation.



Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992. *]