Arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.

En vigueur depuis le 03/04/1992En vigueur depuis le 03 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 1998

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Article 15

Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

Nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le jury comprend :

- le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de santé publique, président ;

- un médecin participant à la formation des étudiants ;

- un directeur de centre de formation en soins infirmiers ;

- deux surveillants participant à la formation des étudiants dans les centres de formation en soins infirmiers ;

- trois infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ;

- la conseillère technique régionale en soins infirmiers ou la conseillère pédagogique dans les régions où il en existe.

Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury en respectant les proportions prévues pour le jury de base.



Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992.

Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.