Arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.

En vigueur depuis le 03/04/1992En vigueur depuis le 03 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 1998

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Article 14

Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

La mise en situation professionnelle a lieu au cours du stage temps plein de fin de troisième année dans le service où l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine ou dans le stage qui a précédé celui-ci, en cas d'impossibilité matérielle d'organiser cette épreuve pour l'ensemble des candidats au cours du stage temps plein précité.

Pour les candidats visés à l'article 28 du présent arrêté, cette épreuve s'effectue pendant le stage de deux semaines prévu à cet article.

Pour les candidats visés aux articles 29 et 30 du présent arrêté, cette épreuve s'effectue pendant la dernière quinzaine du dernier mois de stage.

L'épreuve consiste en une prise en charge d'un groupe de deux à dix malades suivant la nature du service et des soins.

La durée de cette épreuve, comprise entre deux et quatre heures, varie en fonction du nombre de malades pris en charge.

Cette épreuve est notée sur soixante points dont :

- trente points pour la présentation des démarches de soins ;

- trente points pour l'organisation et la réalisation des soins.

Les soins dispensés doivent permettre d'évaluer la capacité relationnelle de l'étudiant et sa dextérité gestuelle.

Une note inférieure à 12 sur 30 à la réalisation des soins est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 21 sur 60 à l'ensemble de l'épreuve.

Un seul soin potentiellement dangereux pour le malade entraîne une note égale à 0 sur 30.

L'évaluation de cette épreuve est assurée par un surveillant participant à la formation dans un autre centre que celui dont relève l'étudiant et par un infirmier en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité.



Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992. *]