Arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.

En vigueur depuis le 03/04/1992En vigueur depuis le 03 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 1998

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Article 13

Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

L'épreuve écrite et anonyme, d'une durée de quatre heures, consiste en un cas concret dont le traitement suppose la maîtrise des connaissances acquises au cours de plusieurs modules. Deux sujets sont proposés au choix des candidats. A partir des propositions des équipes enseignantes des centres de formation en soins infirmiers, le président du jury prévu à l'article 15 ci-dessous choisit les deux sujets qui sont retenus pour l'épreuve.

L'épreuve est notée sur soixante points. Une note inférieure à vingt et un sur soixante est éliminatoire.

La double correction de cette épreuve est assurée par un surveillant participant à la formation des étudiants dans un centre de formation en soins infirmiers et par un médecin participant à l'enseignement.



Arrêté du 30 mars 1992 art. 34 : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992.

Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.