Décret n°92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides

En vigueur du 01/08/1991 au 03/11/2004En vigueur du 01 août 1991 au 03 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 novembre 2004

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Article 5

Version en vigueur du 01/08/1991 au 03/11/2004Version en vigueur du 01 août 1991 au 03 novembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 - art. 22 (VT) JORF 3 novembre 2004

Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.