Décret n°93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 28/03/1993 au 07/02/2014En vigueur du 28 mars 1993 au 07 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2014

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Article 5

Version en vigueur du 28/03/1993 au 07/02/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 07 février 2014

Abrogé par Décret n°2014-101 du 4 février 2014 - art. 20

La durée du stage prévue à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des assistants socio-éducatifs est fixée à douze mois.

Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Les autres agents peuvent être admis par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder un an.

Les agents qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.