Article 3
Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Création Loi 1857-06-19 Bulletin des lois 11e S, B. 512, n° 4683
A défaut de remboursement dès le lendemain de l'échéance, la société du Crédit foncier peut, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, faire procéder, par le ministère d'un agent de change, à la vente du titre, conformément aux dispositions du même article 5 de l'ordonnance précitée.