Voir le sommaire du texte consolidé
Titre 1er : Dispositions générales. (Articles 1 à 4)
Titre 2 : Déplacements temporaires. (Articles 5 à 16)
Titre 3 : Changement de résidence. (Articles 17 à 26)
Titre 4 : Transport des personnes. (Articles 28 à 47)
ABROGÉ
Article 27- Article 28
Titre 5 : Modalités de prise en charge des frais de déplacement. (Articles 48 à 51)
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du tarif de la classe la plus économique.
L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser cette prise en charge sur la base du tarif d'une classe supérieure.