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Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est généralement effectuée sur la base du tarif de la 2e classe.
Toutefois, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser cette prise en charge au tarif de la 1re classe.