Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique

En vigueur du 03/05/2020 au 01/08/2025En vigueur du 03 mai 2020 au 01 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2025

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Article 13

Version en vigueur du 03/05/2020 au 01/08/2025Version en vigueur du 03 mai 2020 au 01 août 2025

Abrogé par Décret n°2025-697 du 25 juillet 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 13

Peuvent accéder à l'échelon spécial de leur grade les médecins généraux de santé publique justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et :

1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins en HED ;

2° Soit de huit années d'exercice de fonction de médecin inspecteur régional ou de conseiller sanitaire de zone ou de détachement dans un ou plusieurs corps ou emplois culminant au moins en HEC.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises au titre du 2°.

Dans la limite de 20 % du nombre des nominations annuelles, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement à l'échelon spécial les médecins généraux de santé publique ayant atteint le 3e échelon de leur grade qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Pour le classement à l'échelon spécial, il est tenu compte du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.

Le nombre de médecins inspecteurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des médecins généraux de santé publique. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.