Article 7
Abrogé par Décret n°2017-658 du 27 avril 2017 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°96-881 du 2 octobre 1996 - art. 2 () JORF 10 octobre 1996 en vigueur le 1er août 1996
Dans la hors-classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de 2 ans 6 mois dans les quatre premiers échelons et de 3 ans dans les cinquième et sixième échelons.