Voir le sommaire du texte consolidé
Titre IER : soins de conservation (Articles 1 à 3)
Titre II : Transport de corps (Articles 4 à 21)
Chapitre 1er : Transport de corps avant mise en bière (Articles 4 à 8)
Section 1 : Transport de corps à résidence après décès dans un établissement d'hospitalisation (Articles 4 à 4-5)
Section II : Transport du corps à une chambre funéraire (Articles 5 à 6)
Section III : Transport du corps à un établissement d'hospitalisation d'enseignement ou de recherche (Article 7)
Section IV : Conditions du transport (Article 8)
Chapitre II : Mise en bière et transport après mise en bière et fermeture du cercueil (Articles 9 à 19)
Chapitre III : Dépôts temporaires (Articles 20 à 21)
Titre III : Crémations (Articles 22 à 22-4)
Titre IV : Sépultures - inhumations (Articles 23 à 23-4)
Titre V : Exhumations (Articles 24 à 24-2)
Titre VI : Moulages et autopsies (Articles 25 à 27)
Titre VII : Surveillance des opérations consécutives au décès (Articles 28 à 34)
Titre VIII : Dispositions diverses (Article 35)
Article 10
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois est autorisée la mise en bière dans un même cercueil.
1° De plusieurs enfants mort-nés, issus de la même mère.
2° D'un ou de plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.