Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne

En vigueur du 18/06/1987 au 01/01/2001En vigueur du 18 juin 1987 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2014

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Article 34

Version en vigueur du 18/06/1987 au 01/01/2001Version en vigueur du 18 juin 1987 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsque les titres sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.

A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

Par exception aux dispositions du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.