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TITRE Ier : ACCES AU TROISIEME CYCLE DES ETUDES MEDICALES. (Articles 1 à 4)
TITRE II : TROISIEME CYCLE DE MEDECINE GENERALE. (Articles 5 à 14)
TITRE III : TROISIEME CYCLE DE MEDECINE SPECIALISEE (Articles 15 à 38)
TITRE IV : ACCES DES MEDECINS FRANçAIS, ANDORRANS ET RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AUX FORMATIONS DE TROISIEME CYCLE SPECIALISE DE MEDECINE. (Articles 39 à 42)
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ELEVES MEDECINS DES ECOLES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ET AUX ASSISTANTS DES HOPITAUX DES ARMEES (Articles 43 à 58)
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (Articles 59 à 67)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 68 à 73)
Article 27
Version en vigueur du 08/04/1988 au 01/11/1991Version en vigueur du 08 avril 1988 au 01 novembre 1991
Les stages effectués dans des laboratoires agréés de recherche et au cours d'une année-recherche sont pris en compte, après avis de l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 25 ci-dessus et selon le schéma qu'il définit, dans les obligations de formation pratique prévues pour chaque diplôme d'études spécialisées.
Un arrêté interministériel définit les règles d'accès à l'année-recherche et son organisation.