Toutes les dispositions pédagogiques prévues par le titre III du décret du 7 avril 1988 susvisé pour l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, à l'exclusion des dispositions des articles 27 et 32, sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret.
Les internes nommés en application du présent décret ne peuvent prétendre, du fait de cette nomination, à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours ouverts au titre de l'année universitaire 2002-2003.