Les internes recrutés au titre du présent décret choisissent leur poste dans les services agréés pour la formation des internes suivant les modalités fixées par l'article 30 du décret du 7 avril 1988 susvisé. A ancienneté égale avec celle des internes issus des concours organisés en application des titres III et IV du décret du 7 avril 1988 susvisé, ce choix intervient après celui des internes issus des concours précités.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours ouverts au titre de l'année universitaire 2002-2003.