Article 2
Modifié par Décret 2001-46 2001-01-11 art. 1 II, III JORF 18 janvier 2001
Modifié par Décret n°2001-46 du 11 janvier 2001 - art. 1 () JORF 18 janvier 2001
Nul candidat au concours institué par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la discipline et la spécialité au titre desquelles ils concourent.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours ouverts au titre de l'année universitaire 2002-2003.