Décret n°71-690 du 19 août 1971 fixant les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants et mises en examen pour infraction à l'article L. 628 du code de la santé publique peuvent être astreintes à subir une cure de désintoxication

En vigueur du 23/04/2000 au 27/05/2003En vigueur du 23 avril 2000 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Article 7

Version en vigueur du 23/04/2000 au 27/05/2003Version en vigueur du 23 avril 2000 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 2000-356 2000-04-21 art. 1 I, II JORF 23 avril 2000
Modifié par Décret n°2000-356 du 21 avril 2000 - art. 1 () JORF 23 avril 2000

Dans tous les cas, le médecin responsable de la cure doit, dans délai, informer le juge d'instruction de celle des modalités prévues à l'article 1er qui est envisagée ainsi que de la durée probable de la cure.

En outre, il adresse au juge d'instruction, lorsque celui-ci le demande, un certificat relatant le déroulement de la cure, ses résultats et l'assiduité de la personne mise en examen aux traitements prescrits.

L'envoi de ce certificat est obligatoire en fin de cure. Le certificat indique, s'il y a lieu, les mesures de réadaptation appropriées à l'état de l'intéressé.