Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 01/01/1993 au 30/06/2011En vigueur du 01 janvier 1993 au 30 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2011

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Article 40

Version en vigueur du 01/01/1993 au 30/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 30 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-746 du 27 juin 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°93-317 du 10 mars 1993 - art. 1 () JORF 12 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.