Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 25/07/1984 au 10/08/1994En vigueur du 25 juillet 1984 au 10 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

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Article 48

Version en vigueur du 25/07/1984 au 10/08/1994Version en vigueur du 25 juillet 1984 au 10 août 1994

Lorsque la commission bancaire statue en application des articles 44, 45 et 46, elle est une juridiction administrative et ne peut délibérer valablement que lorsque la totalité de ses membres est présente ou représentée.

Dans les autres cas, la commission délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.