Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

En vigueur du 25/07/1984 au 10/08/1994En vigueur du 25 juillet 1984 au 10 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2009

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Article 44

Version en vigueur du 25/07/1984 au 10/08/1994Version en vigueur du 25 juillet 1984 au 10 août 1994

La commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'établissement de crédit et qui peut déclarer la cessation des paiements.

Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise l'une des sanctions visées à l'article 45, 4° et 5°.