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TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX. (Articles 2 à 9)
TITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. (Article 12)
ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11- Article 12
ABROGÉ
Article 13
TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE (Articles 13-1 à 13-14)
TITRE III : CONGES DE MALADIE. (Articles 14 à 17)
- Article 14
- Article 15
ABROGÉ
Article 16- Article 17
TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. (Article 18)
TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. (Articles 19 à 22)
- Article 19
- Article 20
ABROGÉ
Article 21- Article 22
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. (Articles 23 à 35)
TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE (Articles 35-1 à 35-20)
TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. (Article 36)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 37 à 39)
Article 3
Version en vigueur depuis le 21/04/1988Version en vigueur depuis le 21 avril 1988
L'autorité compétente peut décider qu'il n'y a pas lieu à l'examen par un médecin agréé prévu par des dispositions du présent décret si le fonctionnaire ou le candidat à un emploi présente un certificat médical établi par un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier ou ayant la qualité de praticien hospitalier, à condition, toutefois, que ce médecin n'exerce pas dans l'établissement dans lequel l'intéressé est employé ou postule un emploi.