Décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 28/02/2003 au 01/11/2021En vigueur du 28 février 2003 au 01 novembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 25

Version en vigueur du 28/02/2003 au 01/11/2021Version en vigueur du 28 février 2003 au 01 novembre 2021

Modifié par Décret n°2003-159 du 25 février 2003 - art. 11 () JORF 28 février 2003

L'agent stagiaire a droit au congé pour maternité ou pour adoption ou au congé de paternité prévu au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

La titularisation de l'agent stagiaire qui a bénéficié d'un congé pour maternité ou d'adoption ou d'un congé de paternité prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.