Article 15
Abrogé par Décret n°2013-1261
du 27 décembre 2013 - art. 23
Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5e classe le fait :
1° De mettre en vente ou à la disposition du public des appareils de bronzage UV en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du présent décret ;
2° De mettre en vente ou à la disposition des mineurs des appareils de bronzage UV en méconnaissance des dispositions de l'article 4 ;
3° De mettre à disposition du public des appareils de bronzage UV sans avoir recours au personnel qualifié, en méconnaissance des dispositions de l'article 5, ou sans mettre des lunettes de protection appropriées à la disposition des utilisateurs, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 ;
4° De ne pas informer les acheteurs et utilisateurs d'appareils de bronzage UV dans les conditions prévues aux articles 7, 9, 10 et 11 ;
5° De mettre à la disposition du public des appareils de bronzage UV sans faire la déclaration prévue à l'article 13.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de cinquième classe est applicable.