Décret n°97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets

En vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2014En vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2014

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Article 15

Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 - art. 23

Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5e classe le fait :

1° De mettre en vente ou à la disposition du public des appareils de bronzage UV en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du présent décret ;

2° De mettre en vente ou à la disposition des mineurs des appareils de bronzage UV en méconnaissance des dispositions de l'article 4 ;

3° De mettre à disposition du public des appareils de bronzage UV sans avoir recours au personnel qualifié, en méconnaissance des dispositions de l'article 5, ou sans mettre des lunettes de protection appropriées à la disposition des utilisateurs, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 ;

4° De ne pas informer les acheteurs et utilisateurs d'appareils de bronzage UV dans les conditions prévues aux articles 7, 9, 10 et 11 ;

5° De mettre à la disposition du public des appareils de bronzage UV sans faire la déclaration prévue à l'article 13.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de cinquième classe est applicable.