Décret n°97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets

En vigueur du 01/06/1997 au 01/07/2014En vigueur du 01 juin 1997 au 01 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2014

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Article 12

Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 juillet 2014

Abrogé par Décret n°2013-1261 du 27 décembre 2013 - art. 23

Toute publicité relative aux appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 ou à des séances de bronzage, ainsi que toute présentation à la vente, doivent être accompagnées de la mention suivante : "Le rayonnement d'un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux. Ces effets biologiques dépendent de la nature et de l'intensité du rayonnement, ainsi que de la sensibilité de la peau des individus."

Il ne peut en aucun cas être fait référence à un effet bénéfique pour la santé.