Article 12
Abrogé par Décret n°2013-1261
du 27 décembre 2013 - art. 23
Toute publicité relative aux appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 ou à des séances de bronzage, ainsi que toute présentation à la vente, doivent être accompagnées de la mention suivante : "Le rayonnement d'un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux. Ces effets biologiques dépendent de la nature et de l'intensité du rayonnement, ainsi que de la sensibilité de la peau des individus."
Il ne peut en aucun cas être fait référence à un effet bénéfique pour la santé.